I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
18. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme de séjour temporaire pour traitement médical si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le ministre de la Santé et des Services sociaux atteste que le traitement médical requis peut être donné;
2°  le ressortissant étranger dispose de ressources financières suffisantes pour payer les frais liés à son traitement médical et à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.
D. 963-2018, a. 18.
En vig.: 2018-08-02
18. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme de séjour temporaire pour traitement médical si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le ministre de la Santé et des Services sociaux atteste que le traitement médical requis peut être donné;
2°  le ressortissant étranger dispose de ressources financières suffisantes pour payer les frais liés à son traitement médical et à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.
D. 963-2018, a. 18.